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1. Informations tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Outre les mesures mentionnées dans son observation, qui concernent certains groupes de la population, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer pour l'ensemble des travailleurs la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et pour favoriser la compréhension et la tolérance entre les diverses composantes de la population dans son ensemble.

2. Coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Se référant à l'arrêté du 10 novembre 1993 concernant la fondation du secrétariat tripartite pour le dialogue social, et du règlement qui lui est annexé sur son organisation et son fonctionnement, la commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs coopèrent pour que soit appliquée envers l'ensemble de la population la politique nationale d'égalité prévue à l'article 2 de la convention, notamment dans le but de favoriser la compréhension et la tolérance entre les diverses composantes de la population.

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