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Observation
  1. 2008
  2. 1995

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 114 du décret-loi no 59/93 du 3 mars 1993 en vertu duquel, en cas de départ du pays du travailleur migrant, les dépenses engagées pour lui ou sa famille - qui ne peuvent pas lui être imputées du fait des dispositions des conventions internationales et qui ne peuvent être supportées par les compagnies de transport - seront à la charge de l'Etat. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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