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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (RATIFICATION: 1990)

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La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait pris note de la situation dans le Chiapas et suggéré que le gouvernement puisse recourir, s'il le souhaitait, à l'assistance technique du Bureau international du Travail afin de renforcer la protection élémentaire des droits et améliorer les conditions de travail des travailleurs indigènes. Elle note, en outre, la discussion qui a eu lieu sur ce point à la Conférence de juin 1995, et prend acte que la Commission de la Conférence sur l'application des normes a prié instamment le gouvernement de mettre à profit cette possibilité.

La commission note qu'un représentant du Directeur général a mené des discussions préliminaires sur ce point au Mexique, et qu'au cours de sa session une demande pour travailler avec le gouvernement dans ce domaine, selon des méthodes à définir dans un proche avenir, est parvenue au Bureau.

La commission espère que la collaboration du Bureau aidera le gouvernement à surmonter les obstacles empêchant les populations indigènes de bénéficier de la pleine protection du droit national du travail, ainsi que le prescrit la présente convention. Elle espère aussi que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport des informations sur les résultats de la consultation avec le Bureau.

Enfin, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

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