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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1994 et du débat qui a suivi.

La commission rappelle que ces commentaires antérieurs portent sur les points suivants:

- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le Dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradation, mise à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention);

- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autre (article 2);

- nécessité d'adopter des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi.

La commission note que la Commission de la Conférence, en juin 1994, avait observé avec préoccupation que, malgré les assurances données à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles un projet de Code du travail allait être adopté à brève échéance pour mettre la législation en conformité avec la convention, aucun progrès tangible n'avait été enregistré. Elle avait aussi relevé que, lors de l'examen de nombreuses plaintes concernant les actes de discrimination antisyndicale, le Comité de la liberté syndicale avait recommandé au gouvernement d'assurer, par des dispositions spécifiques, une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle avait également observé que cette question ainsi que celles sur la protection contre les actes d'ingérence et sur le dysfonctionnement des procédures de négociation collective pour déterminer par ce moyen les conditions de travail faisaient l'objet de commentaires depuis plusieurs années. Soulignant l'importance qu'elle attachait à l'application de cette convention fondamentale, elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès réels accomplis tant en droit qu'en pratique, et elle avait rappelé que le Bureau international du Travail était à la disposition du gouvernement pour fournir toute assistance technique nécessaire sous forme de contacts directs ou autres.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif de dialogue social a été effectivement mis en place en 1994 et que le projet de Code du travail et le projet de loi relatif au règlement des conflits collectifs sont en cours d'adoption, la commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer le ferme espoir que les textes de loi en cours d'adoption pourront, à brève échéance, assurer aux travailleurs et aux organisations d'employeurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et promouvoir la négociation collective libre et volontaire sans ingérence des pouvoirs publics.

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