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I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10).

1. Faisant référence à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi qu'à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.

b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son observation précédente concernant l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions. Ce règlement prévoit que, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

II. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 5 de la convention. Elle rappelle que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.

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