National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les points suivants. Elle note également avec intérêt qu'une mission consultative technique du Bureau s'est rendue au Koweït en novembre 1994, pour examiner les questions relatives au travail des étrangers, que le gouvernement a accepté la plupart des recommandations concrètes que cette mission a formulées et que certaines mesures ont déjà été prises, notamment sous forme d'ordonnances ministérielles.
Travailleurs étrangers
Articles 6, 7 et 8 de la convention. S'agissant de l'application de l'article 6, le gouvernement déclare dans son rapport que, bien que les salaires, entre un travailleur et l'autre, ne soient pas les mêmes, les salaires des travailleurs migrants permettent à ceux-ci de vivre décemment grâce à diverses mesures prises par le gouvernement, comme le subventionnement des produits de première nécessité et la gratuité des services de santé. Il n'y a pas, non plus, de restriction à l'immigration des membres de la famille du travailleur. S'agissant de l'article 7, le gouvernement indique que les remises de l'épargne des travailleurs vers leur pays d'origine ne font l'objet d'aucune restriction. La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ces articles, notamment sur les mesures prises en application des recommandations formulées par la mission susmentionnée de l'OIT. Elle souhaiterait également obtenir copie de tout accord conclu avec d'autres pays pour régler les questions concernant les travailleurs migrants (article 8).
Rémunération des travailleurs
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises pour garantir que les salaires soient versés régulièrement et en temps voulu aux travailleurs (article 11): l'ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 étend le système de la garantie bancaire, qui prescrit à l'employeur de déposer une certaine somme à titre de nantissement en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires dus au titre d'activités non gouvernementales, notamment de ceux que le ministère déterminera, conformément aux recommandations de la mission consultative technique du BIT, l'ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 prescrit le virement des salaires sur une banque koweïtienne à la date fixée pour le paiement. Cette dernière ordonnance ministérielle répond elle aussi à l'une des recommandations de la mission susmentionnée, qui a considéré que le versement des salaires sur des comptes bancaires faciliterait le dépistage des défaillances telles que le non-paiement ou le paiement tardif du salaire, en particulier en ce qui concerne les travailleurs étrangers, le même système permettant également de contrôler que le travailleur soit effectivement occupé par son employeur initial et non par un autre sans l'autorisation nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces ordonnances ministérielles et de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants.
La commission note également que le gouvernement considère que le haut niveau des rémunérations au Koweït attire les travailleurs migrants. Toutefois, faute de réponse à ses précédents commentaires concernant les salaires minima, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les taux de salaires minima sont fixés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et si des mesures ont été prises pour garantir l'application de ces taux minima (paragraphes 3 et 4).
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.