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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Iraq (RATIFICATION: 1951)

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Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission prend note du rapport particulièrement bref du gouvernement, dans lequel celui-ci s'engage à l'avenir à publier les rapports annuels de l'inspection du travail dans les délais stipulés à l'article 20 de la convention et à s'assurer que ces rapports contiennent toutes les informations pertinentes sur les activités des services d'inspection, notamment celles énumérées à l'article 21 et, en particulier, sous ses alinéas c) (statistiques des lieux de travail sujets à inspection), d) (statistiques des visites d'inspection), et e) (statistiques des infractions constatées et sanctions prononcées). La commission rappelle l'obligation, pour le gouvernement, de soumettre des rapports sur l'application de cette convention suivant les indications du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre, à brève échéance, les mesures nécessaires pour garantir l'application totale de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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