National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Partie V, articles 28 et 29 (Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'assuré qui remplit les conditions prescrites à l'article 13, paragraphe 1, du décret no 67-025 de 1967 a droit à une pension de vieillesse normale, le salaire précédant servant de référence pour la détermination du montant de la pension, en application de la pratique nationale en la matière. Il ajoute que, dans le cadre du projet de révision des textes de la sécurité sociale, il est prévu de remplacer les termes "la date d'admissibilité" par "la date de cessation d'activité". La commission prend note de ces informations. En attendant la révision susmentionnée, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en donnant des exemples, si possible, de quelle manière est calculé dans la pratique le salaire mensuel moyen (prévu à l'article 15 du décret no 67-025 de 1967) servant de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment lorsque le bénéficiaire, bien que remplissant les conditions prescrites à l'article 13 dudit décret, n'a pas cotisé au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. La commission souhaiterait également disposer d'informations concernant l'incidence de ce mode de calcul sur le montant de la pension de vieillesse servi à un tel bénéficiaire.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition une prestation réduite est accordée, conformément au paragraphe 2, de l'article 29 de la convention, à une personne protégée qui a accompli un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi sans toutefois remplir la condition de vingt ans d'immatriculation prescrite à l'alinéa a), paragraphe 1, de l'article 13 susmentionné.
2. Partie VII (Prestations aux familles), a) article 43 (durée du stage). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le projet de révision des textes relatifs à la durée du stage en matière d'allocations familiales est toujours en cours. Elle exprime par conséquent à nouveau l'espoir que le projet de révision en question sera adopté prochainement et que celui-ci sera réduit à trois mois, conformément à la convention, la durée de la période de stage pour l'ouverture du droit aux allocations familiales qui est actuellement de six mois consécutifs d'activité auprès d'un ou plusieurs employeurs (art. 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965).
b) Article 44 (en relation avec l'article 76, paragraphe 1 b) ii)). La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate toutefois que le montant du SMIG de 18.898 francs CFA auquel le gouvernement se réfère ne paraît pas avoir varié depuis le 1er octobre 1980 (selon les informations fournies par le gouvernement dans sa lettre du 4 juin 1987). Dans ces conditions, et afin d'être à même d'apprécier la mesure dans laquelle la valeur des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées sous l'article 44 par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en indiquant, pour la même période de référence, outre le montant total des prestations en espèces et en nature et le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, le montant actualisé du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 66 de la convention.
3. Partie XI, article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8 (Révision des paiements périodiques en cours). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention qui précisent que les montants des paiements périodiques en cours attribués notamment pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité temporaire) seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'aucune augmentation de salaire n'est intervenue depuis avril 1981 et que, par conséquent, les prestations susmentionnées qui sont calculées sur la base des rémunérations effectivement perçues ne peuvent subir de changement.
La commission prend note de cette déclaration. Elle se demande toutefois si le niveau général des gains n'a pas évolué depuis 1981 compte tenu de l'inflation enregistrée depuis cette date. Etant donné par ailleurs l'importance que la commission attache au maintien du pouvoir d'achat des pensions, qui constitue très souvent la source de revenus principale voire unique des pensionnés, la commision exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la revalorisation des montants des paiements périodiques en cours pour les éventualités susmentionnées, et qu'il communiquera dans son prochain rapport les données statistiques requises à ce sujet établies de la manière indiquée par le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65.
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, formulés depuis un certain nombre d'années, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision des textes de la sécurité sociale, il est préconisé de renoncer à la suspension de la prestation lorsque l'assuré purge une peine privative de liberté en application de l'article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967. Il ajoute que cette modification permettrait au titulaire d'une pension de bénéficier intégralement de ses droits, même lorsqu'il est entretenu sur des fonds publics. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère, en conséquence, que la révison de l'article 23, paragraphe 2, susmentionné sera adoptée prochainement.
5. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe b) ii). Prière de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 par le formulaire de rapport (titres I à V) en ce qui concerne le niveau des prestations de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de maternité. Prière en particulier de communiquer le montant actualisé du salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi selon le paragraphe 6 ou le paragraphe 7 dudit article 65.