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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Malaysia (RATIFICATION: 1963)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement et du rapport du Département du travail sur ses activités d'inspection en 1989-90. Elle rappelle également les observations formulées antérieurement par la Confédération des syndicats de Malaisie (MTUC).

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon le rapport, l'accroissement de la charge de travail des fonctionnaires du travail dans des domaines d'activité autres que l'inspection ne permet pas de porter au niveau désirable les visites permettant de dépister les cas de non-respect de la législation. Elle espère que le gouvernement fera néanmoins de son mieux pour garantir que les autres tâches confiées aux inspecteurs n'empêchent pas ces derniers de s'acquitter de manière efficace de leur mission principale qu'est l'inspection et elle invite le gouvernement à lui communiquer des informations complètes dans son prochain rapport sur cette convention.

Article 5. a) La commission note les recommandations formulées dans le rapport annuel 1989-90 du Département de l'industrie (FMD). Elle souhaiterait obtenir des informations sur la coopération entre le FMD et le Département du travail en ce qui concerne l'application de la convention.

b) La commission rappelle que, de l'avis de la MTUC, bien peu a été fait pour accroître la coopération entre l'inspection du travail et les travailleurs ou leurs organisations. Elle note également la déclaration contenue dans le rapport, selon laquelle il serait nécessaire que les employeurs procèdent par eux-mêmes à un contrôle de leur respect de la législation et que les salariés connaissent leurs obligations et leurs droits. Elle relève également que le rapport signale que le pourcentage de la main-d'oeuvre syndiquée est faible, de sorte que l'instauration et le respect des normes du travail et des conditions d'emploi de l'immense majorité des salariés du secteur privé sont entièrement du ressort du Département du travail. Elle relève également que le FMD signale que, selon une fausse idée répandue chez les employeurs et chez les travailleurs, la responsabilité de la sécurité et de la santé au travail n'échoit seulement qu'à l'Etat. La commission souhaite que le gouvernement indique les mesures prises pour assurer la collaboration nécessaire avec aussi bien les employeurs que les travailleurs ou leurs organisations, comme le prévoit cet article.

Articles 9, 10 et 16. La commission note que, d'après la réponse du gouvernement et les tableaux concernant les années 1990 et 1991 ainsi que le rapport pour 1989-90, les effectifs des inspecteurs n'ont pas augmenté de manière correspondante au nombre de lieux de travail, de sorte que l'inspection s'est dégradée à un tel point que certains lieux de travail ne sont visités qu'une fois tous les six ans. La MTUC signale en particulier l'absence de spécialistes ou d'experts techniques pour ces inspections et, d'une manière générale, le caractère superficiel de celles-ci. La commission espère que le prochain rapport sur cette convention fournira des précisions sur les effets de la nouvelle stratégie évoquée dans le rapport, qui prévoit un recensement des priorités en matière d'inspection, de sorte que, comme le prévoit la convention, les lieux de travail puissent être inspectés aussi souvent et de manière aussi soigneuse que nécessaire pour garantir l'application effective de la législation.

Articles 17 et 18. La commission rappelle que, de l'avis de la MTUC, les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions applicables ou d'obstruction à l'exercice de la tâche des inspecteurs sont inadéquates. Elle note également que, selon une déclaration contenue dans le rapport 1989-90, le Département du travail a adopté une ligne de conduite "souple" en matière de contrôle du respect de la législation, comme le fait ressortir la chute du nombre des poursuites. La commission espère que le prochain rapport sur la convention donnera l'avis actuel du gouvernement à cet égard et fournira des informations sur toute révision éventuelle du niveau des sanctions.

Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports sur les activités d'inspection du travail menées sur l'année seront publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis et que ces documents fourniront toutes les informations requises, notamment des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), ainsi que des statistiques des infractions commises et des sanctions prises (article 21 e)).

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