National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
1. La commission a noté, pour ce qui a trait à l'article 53 de la loi sur la défense de 1954, l'information du gouvernement selon laquelle les personnes de moins de 18 ans engagées dans les forces armées n'ont pas la possibilité de mettre fin unilatéralement à leur service lorsqu'elles atteignent cet âge. Les règlements prévoient des périodes minima de service qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service dans l'armée, la marine, etc. Le gouvernement a indiqué que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.
2. Se référant à ses commentaires précédents concernant les articles 47(6) et 49(2) de la même loi, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses prochains rapports, tout changement susceptible de se produire dans les dispositions en question ou dans leur mode d'application.