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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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La commission note les informations détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport, ainsi que les observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) et la réponse apportée par le gouvernement. Elle note en outre les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1553 (281e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 252e session (février-mars 1992)).

Article 1 de la convention. La commission note, à la lecture de la déclaration du TUC que, bien que l'article 21 de l'ordonnance sur l'emploi interdise toute mesure de discrimination antisyndicale, la charge de la preuve revient à la victime, qui doit établir que la seule raison de la discrimination dont elle est frappée est l'exercice de ses droits syndicaux. Le gouvernement, pour sa part, répond que l'infraction aux dispositions sur la discrimination antisyndicale est qualifiée, par l'ordonnance sur l'emploi, de délit pénal passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20.000 livres. En outre, la charge de la preuve dans le cadre d'une affaire pénale incombe à l'accusation et non à la victime, même si l'aboutissement des poursuites dépend essentiellement de la suffisance des preuves. En réponse à l'argument du TUC selon lequel il n'existe pas de mesures correctives que la victime d'une discrimination antisyndicale pourrait demander - étant donné qu'aucune compensation n'est requise de l'employeur pour remédier à la perte subie par la victime et que la réintégration ne peut être imposée par les tribunaux -, le gouvernement déclare qu'à l'occasion d'un récent passage en revue du système des relations du travail de Hong-kong il a été recommandé que le salarié licencié pour appartenance ou activité syndicale puisse demander une indemnisation au tribunal du travail et que la charge de prouver que le licenciement n'était pas discriminatoire devrait incomber à l'employeur. L'employeur qui ne satisferait pas à cette condition serait tenu de verser au salarié une indemnisation dont le montant serait fixé par le tribunal. Diverses instances, dont le Comité consultatif du travail, les syndicats, ainsi que les autres organisations de travailleurs et d'employeurs, sont actuellement consultées sur cette proposition.

La commission fait observer, comme elle l'a fait dans ses précédentes demandes directes, que la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi est prévue aux articles 21B et 21C de l'ordonnance sur l'emploi. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de réparation du préjudice subi par le travailleur syndiqué, la commission estime que la réintégration et le rétablissement de la position du travailleur licencié ou victime de discrimination pour des motifs antisyndicaux constituent le remède le plus approprié à des actes de discrimination antisyndicale. Une législation qui comporte des dispositions protectrices, mais qui permet en pratique à l'employeur de mettre fin à l'emploi d'un travailleur à condition de payer l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, alors que le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale, n'est pas suffisante au regard de l'article 1 de la convention. (Voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220.)

La commission veut croire que le passage en revue du système des relations du travail de Hong-kong, mentionné ci-dessus, prendra en considération le principe énoncé ici et elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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