ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Guatemala (RATIFICATION: 1989)

Other comments on C117

Observation
  1. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 6 et 7. La commission prend note de la référence faite dans le rapport du gouvernement, aux orientations de politique générale visant à la réintégration des communautés de personnes déplacées ou rapatriées et des réfugiés. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si les migrations internes aux fins d'emploi sont nombreuses et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer ces dispositions de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir s'il a considéré nécessaire de conclure un accord avec d'autres pays pour régler les questions relatives aux travailleurs migrants.

Article 9. La commission prend note de la référence du gouvernement aux taux minima de salaires applicables à toutes les activités économiques. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s'il a été tenu compte de la différence du coût de la vie par région.

Article 12. La commission note que, conformément au Code du travail de 1961 (décret no 1441), le mode de remboursement des avances sur les salaires est réglementé (article 99), mais que le montant des avances ne semble pas être limité. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer le montant des avances pour les salaires.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l'usure, conformément à cette disposition de la convention.

Article 15. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement sur des principes tels que la liberté d'enseignement ainsi que le droit et l'obligation des citoyens à l'éducation. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations plus précises sur l'évolution actuelle du système d'enseignement, en particulier sur l'âge de fin de scolarité qui est prescrit, et sur les mesures appliquées à cet effet dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels.

Article 16. La commission prie le gouvernement de préciser le mode de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l'organisation de la formation technique, en particulier pour ce qui est des activités de l'Institut technique de formation et de productivité (INTECAP).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer