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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Greece (RATIFICATION: 1952)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions régissant la démission des officiers telles qu'elles figurent au décret-loi no 1400-73. Elle a noté qu'un officier ayant bénéficié d'une formation ne peut être autorisé à démissionner qu'après avoir accompli une période de service obligatoire qui peut être de trois à quatre fois la durée de la formation reçue et s'élever jusqu'à 25 ans en cas de périodes de formation successives (art. 64 16)).

La commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement déclare en particulier que les personnes qui s'engagent dans l'armée le font de leur propre volonté et sont au courant des termes et conditions que cela implique; les officiers qui suivent une formation complémentaire y consentent par écrit et sont au courant de la période obligatoire de service qu'ils doivent accomplir; le maintien obligatoire dans l'armée jusqu'à une durée de 25 ans ne s'applique qu'à un petit nombre d'officiers et correspond à une période de formation de dix ans au minimum (il s'agit en pareil cas d'officiers du service de santé qui suivent un enseignement universitaire de six ans et une formation d'au moins quatre ans). Une telle période doit être comprise, à la lumière des frais encourus comme période de formation et de formation complémentaire, comme une période de service.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de l'article 64 1) à 17), du décret législatif no 1473, notamment en ce qui concerne le nombre de demandes de démission présentées, celles qui ont été acceptées ou refusées, en indiquant les motifs du refus.

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