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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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  1. 2023

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, toutes les peines de prison prononcées par les tribunaux sont, aux termes du Code pénal (et des autres textes portant législation pénale), et suivant l'importance de la sentence, des peines de travail productif obligatoire, conformément aux conceptions pénales modernes, afin d'abolir la prison en créant les conditions effectives à la récupération sociale des délinquants. Le gouvernement avait indiqué également que, faute de ressources, la pleine réalisation de ce principe ne peut être atteinte et que de nombreuses peines de travail productif obligatoire sont effectivement accomplies en prison.

La commission a pris note des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache (communiqué par le gouvernement dans l'un des rapports sur l'application de la convention no 29) aux termes desquels les internés ont le devoir de participer au travail productif, éducatif et récréatif du centre (art. 54.3) et sont obligés d'accomplir un travail à la mesure de leurs forces et de leurs aptitudes (art. 68). La commission a noté également qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b), du même règlement la formation politique et le travail productif sont des moyens de rééducation des internés.

La commission avait noté précédemment la déclaration du gouvernement indiquant que les libertés d'expression, de réunion et d'association garanties par la Constitution (art. 6, 8 et 44) s'exercent dans les conditions ou sous les formes prévues par les lois, que ces lois n'existaient pas encore mais que les organes de l'Etat s'occupaient de leur élaboration.

La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 relatives au respect des garanties constitutionnelles. Selon ces indications, les libertés d'expression, d'association et de réunion, ainsi que la liberté religieuse, bien que garanties par la Constitution, ne peuvent s'exercer à l'encontre de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale, des institutions de la République et des principes et objectifs consacrés dans la Constitution.

La commission s'est référée aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle indique que le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de la convention sur l'abolition du travail forcé, mais que, par contre, le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention, dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par la convention. La commission avait également indiqué que si, dans le cas des délinquants de droit commun, le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève.

La commission exprime à nouveau l'espoir que, dans l'élaboration des textes législatifs relatifs à l'exercice des droits constitutionnels d'expression, de réunion ou d'association, il sera dûment tenu compte des dispositions de la convention; elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que des peines de prison, qui comportent le travail obligatoire, ne puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer une copie des modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale depuis le 24 septembre 1973.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait noté que, en vertu de l'article 1er de la loi no 1/79 du 8 juin 1979 relative aux crimes contre l'économie nationale, est un crime contre l'économie nationale, passible d'une peine de travail productif obligatoire, la violation volontaire des directives générales des organes supérieurs du PAIGC sur le fonctionnement de l'économie et le développement économique du pays, des lois, règlements et décisions étatiques ainsi que des prescriptions d'organes collectifs, notamment sur la conduite des affaires et l'organisation du travail.

La commission a noté les indications données par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi no 1/79 s'appliquent aux cas de sabotage économique. Notant également qu'il ne peut y avoir ni rémission ni suspension de la peine de travail productif obligatoire prévue pour les crimes contre l'économie nationale (art. 4 de la loi no 1/79), la commission, afin d'apprécier la portée de l'article 1 de la loi no 1/79, prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition, notamment le nombre de condamnations prononcées et copie des décisions judiciaires pertinentes.

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