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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Gabon (RATIFICATION: 1972)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 11, paragraphe 1, de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucune information complémentaire n'a été fournie concernant les effectifs de l'inspection du travail, leurs bureaux et moyens de transport. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur la situation et les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour offrir les conditions permettant à l'inspection du travail d'exercer efficacement ses fonctions.

Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucune "note de synthèse" des activités des services de l'inspection du travail n'a été communiquée depuis celle se rapportant à 1988. Elle espère que le gouvernement publiera et enverra, dans les délais établis par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21.

Article 7, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation de la façon dont la récente session de formation d'inspecteurs du travail, qui a bénéficié de l'appui du BIT, a amélioré dans la pratique le fonctionnement de l'inspection du travail en garantissant l'application effective des dispositions légales pertinentes.

La commission espère également que le gouvernement fournira toute information voulue en réponse aux observations de la Confédération syndicale gabonaise.

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