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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle relève en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a encore été prise pour formuler, appliquer et revoir périodiquement une politique nationale cohérente de sécurité et d'hygiène du travail, étant toutefois entendu que le service d'inspection du travail ne ménage pas ses efforts pour édicter les dispositions réglementaires qui s'imposeront en ce domaine, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, lorsque sera établi le conseil consultatif prévu à l'article 171 de la proclamation sur le travail no 42/1993 sur le travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la formulation d'une politique nationale cohérente de sécurité et d'hygiène du travail, en conformité avec l'article 4 de la convention, et les mesures prises pour donner effet à cette politique comme le demande son article 8. En outre, la commission espère que les dispositions réglementaires à prendre, comme le déclare le gouvernement dans son rapport, tiendront compte des sphères d'action indiquées à l'article 5 de la convention.

Le gouvernement est prié de fournir d'autres informations dans son prochain rapport sur les points suivants:

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l'article 3 2) e) de la proclamation précitée exclut de sa portée les forces armées, les membres de la force de police, les employés de l'administration d'Etat, les juges des tribunaux, les procureurs et toutes autres personnes dont la relation de travail est régie par des lois spéciales. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'existe pas de mesure définie pour assurer une protection adéquate aux travailleurs susvisés autrement que grâce à de telles lois. Le gouvernement est prié de préciser les motifs d'exclusion de ces branches d'activité et de faire connaître les mesures prises ou envisagées, que ce soit par des lois spéciales qui les concernent ou par d'autres moyens, afin d'assurer la protection voulue pour les travailleurs intéressés. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès tendant à une application plus étendue de la convention à cet égard.

Article 2, paragraphes 1 à 3. La commission note que l'article 3 2) a) à c) de la proclamation sur le travail exclut les relations d'emploi découlant de contrats ayant pour objet la manière d'élever, le traitement, les soins ou la réadaptation, ainsi que l'éducation ou la formation, de même que celles auxquelles sont parties des personnes occupant des postes de direction. Le gouvernement est prié de préciser les raisons de ces exclusions et de continuer à fournir des informations, dans ses rapports suivants, sur tout progrès tendant à élargir le champ d'application de ce texte.

Article 11 a). La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 177 de la proclamation précitée investit les inspecteurs du travail d'un pouvoir général de contrôle tendant à garantir que les entreprises ne présentent pas de danger. Elle note cependant qu'aucune mesure spécifique n'est prise en vue de la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

b) La commission note que les inspecteurs doivent établir un classement des métiers et entreprises, et qu'en vertu de l'article 170 de la proclamation le ministre du Travail formulera des directives sur la sécurité et l'hygiène du travail ainsi que sur la classification des travaux dangereux. La commission souhaite signaler qu'il y a une différence essentielle entre la classification des emplois et la détermination des procédés, substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les procédés de travail, substances et agents à interdire, limiter ou soumettre à autorisation sont déterminés.

c) Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour établir et appliquer des procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

d) Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail ou un cas de maladie professionnelle paraît refléter une situation grave.

e) La commission relève que l'article 177 de la proclamation investit les inspecteurs du travail de la responsabilité de compiler des statistiques sur les conditions de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont il est assuré que des informations sur les mesures prises en application d'une politique de sécurité et d'hygiène, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, sont publiées annuellement.

f) La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales entreprend des études sur les dangers présentés par des agents chimiques, physiques ou biologiques. Le gouvernement est prié de fournir davantage d'informations sur l'introduction d'un système d'investigation de pareils agents et de fournir tous détails voulus sur la manière dont un tel système fonctionne.

Article 12. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions réglementaires spécifiques pour l'application de cet article seront adoptées en vertu de l'autorité dont le ministre du Travail est investi à l'article 170 de la proclamation du travail. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises, conformément à cet article, en ce qui concerne les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.

Article 13 et article 19 f). La commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement qui ont trait à l'article 31 de la proclamation, lequel autorise les travailleurs à arrêter le travail dans le cas d'un danger imminent menaçant leur santé, ainsi qu'à l'article 41, qui prévoit qu'en pareil cas un mois de salaire sera versé aux travailleurs considérés. La commission souhaite rappeler que l'article 13 a pour objet de protéger les travailleurs contre les risques qu'ils courent lorsqu'ils ont échappé à un danger imminent et grave sans nécessairement être contraints de choisir entre leur santé et leur emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs qui ont échappé à des situations, sur leur lieu de travail, qu'ils estiment raisonnablement présenter un danger imminent et grave soient protégés contre tout inconvénient qui pourrait en résulter.

La commission note aussi qu'en vertu de l'article 93 3) de la proclamation du travail, les travailleurs doivent signaler toute situation dont ils ont motif de penser qu'elle présente un péril imminent et grave auquel ils ne peuvent remédier. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre leur travail dans une situation où persiste un péril imminent, aussi longtemps qu'il n'y est pas remédié.

Article 14. La commission note que l'article 177 6) de la proclamation investit l'inspecteur du travail de la responsabilité d'élaborer des programmes de formation à la sécurité. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un effort sera accompli pour étendre le régime d'éducation et de formation à l'enseignement supérieur technique, médical et professionnel dès lors que le conseil consultatif mentionné sera établi. Il est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 15. La commission espère que les dispositions réglementaires prévues selon le rapport du gouvernement assureront la coordination nécessaire entre les autorités et organes divers appelés à donner effet à une politique de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement est également prié de fournir tous détails voulus sur les fonctions de coordination que devra assurer le conseil consultatif, dès qu'il sera établi, en ce qui concerne la politique de sécurité et d'hygiène du travail.

Article 17. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer la collaboration voulue en matière de sécurité et d'hygiène du travail chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.

Article 18. La commission note qu'en vertu de l'article 104 de la proclamation du travail l'employeur doit fournir les secours d'urgence à tout travailleur blessé et assurer son transport au centre médical le plus proche, ainsi que notifier l'accident aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes autres mesures prises pour assurer que les employeurs disposent des moyens voulus pour faire face aux situations d'urgence et aux accidents graves qui risquent de se produire.

Article 19 c). La commission note qu'en vertu de la proclamation sur le travail, l'employeur doit fournir à son personnel des instructions concernant les risques inhérents au lieu de travail et est tenu de désigner un responsable de la sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que l'employeur fournit aux représentants des travailleurs des informations concernant les dispositions adoptées pour garantir la sécurité et l'hygiène du travail.

e) La commission relève que l'article 129 autorise les représentants des travailleurs à négocier collectivement en ce qui concerne les conditions propres à assurer la protection voulue dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et soient dûment consultés à leur sujet par l'employeur.

Article 20. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des règlements spécifiques seront édictés par le ministre responsable pour assurer une étroite coopération au sein des organes de sécurité. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Article 21. Le gouvernement déclare dans son rapport que des dispositions seront inscrites dans les règlements qui doivent être édictés pour assurer que les mesures à prendre en matière de sécurité et d'hygiène du travail ne pourront entraîner aucune dépense pour les travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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