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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Jordan (RATIFICATION: 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d'adopter des mesures pour garantir l'application de l'article 2 de la convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'au cours de la discussion du projet de Code du travail, il a été tenu compte de la nécessité d'accorder aux représentants des travailleurs le droit de se consacrer aux activités syndicales dans les entreprises en vue de leur permettre de remplir leurs fonctions sans que l'octroi de telles facilités n'entrave le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée.

Observant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration depuis 1982 n'a toujours pas été adopté et qu'aucune autre disposition législative ou contractuelle ne semble l'avoir été pour donner effet à l'article 2, la commission se voit une fois de plus obligée de demander au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès, accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales, affichage). Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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