National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail, qui sera soumis au Conseil de la nation en vue de son adoption après les élections parlementaires de novembre 1993, comporte des sanctions pénales visant à assurer la protection des travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Le gouvernement indique notamment que l'article 109 du projet dispose que l'organe administratif peut autoriser plusieurs de ses membres au siège du syndicat ou dans ses branches à se consacrer aux activités syndicale et que les formalités et les conditions relatives à cette autorisation seront fixées par consultation entre le ministère, les employeurs et la confédération des syndicats.
La commission, tout en prenant note de ces informations, attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui dispose d'abord en termes généraux que les "organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration" et définit ensuite certains actes spécifiques d'ingérence "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs".
De l'avis de la commission, les dispositions de l'article 109 du projet de nouveau Code du travail sont insuffisantes pour garantir la protection prévue à l'article 2 en ce qu'elles prévoient seulement une protection des représentants syndicaux qui se consacrent aux activités syndicales. Elle insiste par conséquent à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation, la commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport que le champ d'application du projet du nouveau Code est plus large à l'égard des travailleurs que le Code actuel puisque l'article 2 du projet couvre le travail occasionnel, temporaire et saisonnier, la commission regrette la déclaration du gouvernement précisant que les travailleurs domestiques ont été exclus du projet de nouveau Code, étant donné que cette catégorie ne se caractérise pas par la stabilité et la permanence, mais elle note que le ministère examine la possibilité d'établir pour ces travailleurs un statut particulier.
La commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à l'ensemble des travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.
3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code du travail ainsi que tout autre texte législatif portant application de la convention dès qu'ils seront adoptés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]