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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Iraq (RATIFICATION: 1972)

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Observation
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle réponse à ses demandes directes antérieures de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention, et en particulier qu'il ne contient pas de copie des accords conclus entre les organisations syndicales et les employeurs dont le gouvernement a fait mention dans son précédent rapport, et qui accorderaient aux membres des commissions syndicales des facilités portant sur toutes les activités nécessaires à l'exécution des fonctions syndicales.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs (par exemple temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail si nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux, etc., tels qu'indiqués au chapitre IV de la recommandation no 143).

Observant qu'aux termes de la loi no 52 sur l'organisation syndicale des travailleurs de 1987, qui consacre le monopole syndical, c'est la Confédération générale des syndicats de travailleurs, organisation faîtière nommément désignée dans la loi, qui prend en charge les salaires des travailleurs libérés à plein temps pour accomplir leurs fonctions syndicales (art. 41 et 27 7)) et non les employeurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs dans les entreprises pour leur permettre de remplir leurs fonctions rapidement et efficacement en toute indépendance en vue de la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs.

La commission ne peut que demander au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de tout accord conclu entre les organisations syndicales et les employeurs, qui accorderait aux représentants des travailleurs dans les entreprises les facilités décrites ci-dessus, ainsi que toute autre information relative à l'application dans la pratique de l'article 2.

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