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Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission s'est référée à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'interdiction du travail de nuit des enfants, prévue par la loi no 81-03 du 21 février 1981, couvre dans tous les cas une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. La commission a noté que les mesures nécessaires ont été prises pour qu'il soit tenu compte de cette exigence dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle législation consécutive à l'adoption d'une nouvelle constitution et des lois relatives à l'autonomie des entreprises. Elle espère que les dispositions appropriées interviendront prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli.

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