National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d'information concernant la fixation des taux de rémunération - en particulier des taux de rémunération autres que les minima fixés par proclamation, selon ce que prévoit la section 5(1) de la loi sur les normes du travail - en évoquant l'évaluation des emplois à laquelle procèdent actuellement les services compétents de la division main-d'oeuvre du Cabinet du Premier ministre. Elle note en particulier que le gouvernement indique que les responsables de cette opération auront présente à l'esprit la notion d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle accueille favorablement le souhait d'une assistance technique qu'il exprime à ce propos.
La commission, sachant que le Bureau fournit déjà une assistance technique dans le domaine de la réforme de la législation dans son ensemble, relève que celui-ci effectue actuellement des démarches auprès du gouvernement en vue de fournir son assistance sur cet aspect de la convention. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès de cette assistance technique dans le sens de l'application de l'article 3 de la convention.
2. Article 1 a). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d'information concernant la portée du terme "salaire" employé à la section 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail. Renvoyant aux paragraphes 14 et 15 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ce renseignement.
3. Article 2, paragraphe 1. La commission note que, dans sa réponse concernant les divergences par rapport à la section 24 de la loi de 1977 susmentionnée (qui interdit les différences de rémunération entre hommes et femmes employés dans un même domaine d'activité et accomplissant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités) et, par rapport au principe d'"égalité de rémunération" pour un travail de valeur égale énoncé par la convention, le gouvernement se borne à communiquer copie d'un de ses mémorandums en date de juillet 1992 assurant qu'un seul et même taux de rémunération horaire est appliqué également aux nettoyeurs hommes et femmes et à d'autres travailleurs non qualifiés, cette mesure abolissant une différence existant antérieurement et qui n'était basée que sur le sexe. Tout en accueillant favorablement cette mesure, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble susmentionnée, où il explique que, dans son esprit, la convention va bien au-delà de la simple référence à un travail "identique ou similaire" pour déterminer la valeur du travail en question comme point de comparaison. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment est appliquée la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent, dans des domaines d'activité différents ou d'une nature différente, des tâches ayant la même valeur. Elle demande également comment ce principe est appliqué aux autres catégories de travailleurs.
4. Article 3, paragraphe 3. Faute de réponse, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les objectifs et l'application pratique de la section 25 de la loi de 1977, selon laquelle le versement de salaires différents à des salariés hommes et femmes ne porte pas atteinte aux dispositions de la section 24 si les motifs expliquant cette différence sont basés sur tout autre élément que le sexe.
5. Points III, IV et V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédentes demandes d'information sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision pertinente du Tribunal du travail et sur les activités déployées par la division du travail. Notamment a-t-il organisé des réunions et séminaires pour la défense de ce principe? Prière de founir des copies de toute convention collective conclue dans les secteurs employant une forte proportion de travailleuses.