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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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Dans ses commentaires précédents, la commission se réfère à la loi de 1977 sur le service national. Elle a noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, sont tenues d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent subir une formation et un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'auto-assistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elle sont appelées à le faire peuvent être punies d'une peine d'amende et d'emprisonnement (art. 35(2)).

La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle ce service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophe naturelle. La commission doit toutefois faire observer que l'objet des dispositions susmentionnées a trait au développement et qu'aucune disposition de la loi ne semble se rapporter à des situations de catastrophe naturelle. Prenant note, néanmoins, de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi, bien que subsistant, n'est plus fonctionnelle, qu'il n'existe pas de service national et que l'article 35(2) n'a pas été appliqué, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention no 29 ainsi qu'avec l'article 1 b) de la convention no 105, ratifiée par la Dominique, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique.

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