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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Greece (RATIFICATION: 1952)

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Depuis plusieurs années, la commission a relevé les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation du travail est suspendue.

Se référant à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a souligné que le recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception n'est compatible avec la convention qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population; il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.

Le gouvernement a précédemment indiqué que la révision du décret-loi no 17 de 1974 aurait lieu après l'adoption par le Parlement d'un projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d'urgence résultant de causes physiques ou technologiques.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet n'a pas encore été adopté par le Parlement et une modification du décret-loi qui précéderait l'adoption de la loi créerait un vide juridique en la matière.

La commission espère que les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la convention seront rapidement adoptées et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

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