National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1622 (284e rapport, paragr. 686 à 705, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1992).
1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, afin de garantir une protection adéquate, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note, à la lecture de la déclaration du gouvernement, qu'aucune modification n'est intervenue jusqu'à présent, mais que les changements voulus seront gardés à l'esprit lorsque la législation sera modifiée.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche et le prie de l'informer de toute évolution en ce sens.
2. Article 4. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les restrictions imposées sur la négociation collective par la loi anti-inflation (rémunération) (chap. 73, révisé en 1985), la commission note avec intérêt, d'après la déclaration du gouvernement, que la situation économique (ce qui était le but des mesures législatives restrictives imposées) a été redressée et que les restrictions ont été levées le 31 juillet 1991, permettant ainsi à la négociation collective de s'exercer librement. La commission relève aussi que divers arrêtés restrictifs ont été abrogés. Elle retient notamment que c'est le cas de l'arrêté anti-inflation (contrôle de la rémunération) de 1990.
Il paraît cependant que la loi précitée n'a été ni abrogée ni modifiée. Son article 10 autorise la diminution ou la réglementation, par voie d'arrêté, de rémunérations de toute sorte et précise qu'un accord ou arrangement qui ne respecterait pas les limitations imposées serait illégal et passible de sanctions.
La commission estime - et elle l'a déjà signalé - que les pouvoirs dévolus en vertu de cette loi au Conseil des prix et revenus ne répondent pas aux critères de limitation acceptables de la négociation collective volontaire. La commission rappelle que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt national la négociation collective ne peut s'exercer librement, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs les plus démunis (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260).
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le conseil susvisé, s'il devait à l'avenir prendre un arrêté en vertu de l'article 10 de la loi, observe les principes rappelés ci-dessus. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute application de cet article.
3. Articles 3 et 4. En relation avec les commentaires précédents du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) sur la situation des travailleurs dans les zones franches, notamment de ceux qui sont occupés à la confection de vêtements et pour lesquels l'Association des fabricants de vêtements fixe apparemment de façon unilatérale des conditions d'emploi sans en discuter avec l'Association des travailleurs de la confection, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le Conseil des salaires de l'industrie de la confection (comme c'est le cas pour sept autres conseils des salaires) est composé de trois membres, dont un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs. Toutes les décisions portant sur les conditions d'emploi y sont discutées et les conclusions y sont adoptées par consensus. Ces discussions ont donné lieu à l'adoption de l'arrêté de 1991 sur la réglementation des salaires dans l'industrie de la confection.
En ce qui concerne les commentaires du FTUC selon lesquels le forum tripartite n'a pas été réactivé depuis un certain temps, la commission prend note des précisions données par le gouvernement, qui explique qu'il a institué un Comité de stratégie économique national, chargé de remplacer ce forum et désormais chargé de toutes les questions de travail précédemment traitées par ce dernier.
Quant aux observations du FTUC alléguant que toute négociation est entravée par le refus patronal de reconnaître des syndicats indépendants et donnant l'exemple de la Vatukoula Joint Mining Company, qui refuse de reconnaître le Syndicat des mineurs de Fidji récemment enregistré, le gouvernement déclare qu'un arrêté de reconnaissance obligatoire avait été pris par le Secrétaire permanent au travail et aux relations professionnelles, à l'égard de ce syndicat, le 11 septembre 1992, mais que la compagnie défenderesse s'était pourvue devant la Haute Cour, laquelle a annulé cet arrêté le 2 avril 1993.
Notant que le Comité de la liberté syndicale avait observé, au paragraphe 695 de ses conclusions portant sur le cas no 1622, que la loi sur la reconnaissance des syndicats ne contient aucune disposition concernant le cas d'un syndicat majoritaire qui ne réunit pas 50 pour cent des salariés de l'unité de négociation, la commission rappelle que si, dans le cadre d'un système de désignation de l'agent négociateur exclusif, il n'y a aucun syndicat regroupant plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres (Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 241).
La commission est d'avis que l'application de conditions restrictives telles qu'elles figurent dans la loi en cause n'est pas propre à encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective dans le cas considéré et d'adresser copie de toute convention collective éventuellement adoptée.