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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (RATIFICATION: 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1990-1992, ainsi que de ses annexes.

1. La commission note les informations relatives à l'application par les autorités judiciaires de la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, en particulier de l'application de l'article 94 du Code du travail, dans sa teneur modifiée, assurant à la travailleuse enceinte une protection contre le licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine.

Elle lui saurait gré également de la tenir informée de toute mesure prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes au travail. En particulier, la commission voudrait disposer 1) de statistiques sur l'éducation, la formation et l'orientation professionnelles des jeunes filles par rapport aux garçons; 2) d'informations sur les possibilités offertes aux femmes pour leur permettre d'accéder à des professions où elles sont peu ou pas représentées; 3) de données chiffrées sur la participation des femmes à la vie professionnelle et sur leur répartition dans les différents secteurs des services, de l'industrie et de la fonction publique, par catégorie professionnelle et par nature des postes (postes de confiance et de responsabilité).

2. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination dans l'emploi, qui serait fondée sur d'autres critères que le sexe, c'est-à-dire sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, elle prie le gouvernement de donner des indications sur la politique nationale adoptée dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans le travail, ou dans le cadre d'autres textes, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, conformément à l'article 2 de la convention. A cet égard, la commission souligne que le gouvernement peut se référer à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et notamment au chapitre IV relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention.

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