National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'arrêté portant statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail prévu à l'article 158 du Code du travail était à l'étude. Un arrêté relatif à l'organisation de l'inspection du travail devrait également être élaboré. La commission note, d'après le rapport le plus récent du gouvernement, que l'élaboration de ces textes est suspendue, mais qu'elle reprendra aussitôt que possible. La commission espère que le gouvernement réalisera des progrès dans un avenir très proche et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes à cet égard.
Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. La commission avait noté précédemment l'intention du gouvernement de mettre en oeuvre un plan destiné à dynamiser les services de l'inspection du travail. Le gouvernement fait à présent état de difficultés générales à cet égard, tout en déclarant que deux inspecteurs ont effectué un recyclage au CRADAT et qu'un net progrès a été enregistré par rapport aux années précédentes pour ce qui est des visites d'inspection. La commission rappelle la nécessité fondamentale que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée, soient en nombre suffisant et disposent de tous les moyens matériels nécessaires - y compris les facilités de transport - afin d'assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des précisions sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment des informations sur la poursuite de la coopération technique apportée par le BIT.
Articles 20 et 21. La commission note que, depuis la ratification de la convention en 1978, aucun rapport annuel sur les activités des services de l'inspection du travail n'a été communiqué au BIT. Elle avait précédemment exprimé l'espoir qu'un tel rapport, contenant des informations sur tous les points énumérés à l'article 21, serait publié et communiqué au Bureau dans les délais fixés par l'article 20. Le gouvernement déclare à présent que des progrès ont été réalisés pour ce qui est du contrôle de l'application de l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelles difficultés spécifiques il rencontre quant à la production et la publication des rapports d'inspection. Elle espère également que le gouvernement communiquera toute information dont il dispose, notamment les statistiques montrant quelles activités d'inspection du travail au sens de la convention sont réalisées dans les faits.