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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Comoros (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Comoros (RATIFICATION: 2021)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 aux termes duquel, dans les maisons d'arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus.

La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de textes qui prévoient l'exemption du travail pénitentiaire obligatoire pour les prévenus en attente d'un jugement, mais que, dans la pratique, ceux-ci ne sont pas astreints au travail.

Se référant au paragraphe 90 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire.

Etant donné que l'article 1 de l'arrêté no 68-353 dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les prévenus ne sont pas astreints au travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 1 de l'arrêté no 68-353, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. La commission a noté précédemment que l'article 7 de l'arrêté no 68-353, du 6 avril 1968, dispose dans son premier alinéa que la cession de main-d'oeuvre pénale, composée de détenus condamnés, à des personnes ou entreprises privées pour l'exécution de travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire est expressément interdite et, dans son deuxième alinéa, que les détenus, dont la conduite est estimée satisfaisante, sont autorisés à travailler au service d'employeurs privés dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.

Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, relatifs aux conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale par des particuliers ou des personnes morales privées.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1978, il n'y a pas eu de cession de main-d'oeuvre pénale aux personnes privées, et qu'une révision de tous les textes relatifs au travail des détenus était en cours, ce qui permettrait de prendre en considération les exigences de la convention.

La commission avait noté les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 105, selon lesquelles il n'a pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission lors de cette révision.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de cette révision et les textes qui auront été adoptés.

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