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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Colombia (RATIFICATION: 1990)

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La commission a noté le premier rapport du gouvernement. Il relève que ce rapport contient une description générale du Département national des statistiques (DANE), mais peu d'informations sur l'application réelle des dispositions de la convention. Par conséquent, ses commentaires sont pour une grande part fondés sur les informations disponibles au BIT. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées et concrètes, en se référant tout particulièrement aux questions suivantes:

1. La commission note la référence du gouvernement aux décrets ayant créé le DANE et modifié sa structure administrative. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur d'autres lois et règlements, s'il en existe, qui donnent effet à chacune des dispositions de la convention.

2. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II de la convention (sauf pour l'article 9) si les normes et directives les plus récentes ont été suivies et, si ce n'est pas le cas, les raisons qui le justifient. En ce qui concerne en particulier l'article 7, elle prie le gouvernement de fournir davantage de renseignements sur: i) le mode d'utilisation de la "Clasificación Nacional de Ocupaciones" (CNO-1970), en indiquant si elle peut être liée aussi bien à CITP-68 qu'à CITP-88; ii) l'application des concepts et définitions de la population économiquement active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tels qu'ils ont été élaborés par la 13e Conférence internationale des statistiques du travail (1982).

3. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II (sauf pour l'article 9), la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

4. Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT: i) les statistiques publiées (en particulier, les données sur l'emploi et le chômage découlant du recensement national des foyers (Encuesta Nacional de Hogares)), aussitôt que possible (conformément à l'article 5); et ii) une description méthodologique détaillée de l'enquête sur la force de travail par entreprise (conformément à l'article 6).

5. Article 8. La commission croit comprendre que le recensement de la population de 1985 n'a pas recueilli de données par industrie et occupation s'agissant des ménages privés (des renseignements n'ont été recueillis que pour la population des villages indigènes). Elle prie le gouvernement de préciser si le recensement de 1993 mentionné dans le rapport a comporté des informations sur la répartition de la population économiquement active (par industrie, occupation, forme d'emploi et sexe), de manière à ce qu'elle représente l'ensemble du pays.

6. Article 10. La commission note, d'après les informations disponibles au BIT, que les statistiques sur la structure et la répartition des salaires se limitent aux gains groupés par groupe d'activités, industrie et volume des établissements industriels. Elle précise que cet article de la convention prescrit la compilation de statistiques sur la structure des salaires (c'est-à-dire sur la composition et les éléments constitutifs des gains) et leur répartition (c'est-à-dire sur la répartition des salariés selon les niveaux de gain) dans les branches importantes de l'activité économique et que ces statistiques soient publiées régulièrement (conformément à l'article 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'étendre la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur la structure et la répartition des salaires.

7. Article 11. La commission croit comprendre, en l'absence actuellement de statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, que des statistiques sur les versements effectués aux salariés, ce qui représente une approximation assez proche de ce coût, sont compilées en ce qui concerne l'industrie, encore qu'aucune donnée correspondante de la durée du travail ne soit disponible. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures éventuelles prises ou envisagées: i) pour améliorer la méthodologie des statistiques en vigueur sur les versements effectués aux salariés; ii) d'étendre la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques à d'autres branches importantes de l'activité économique. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela serait réalisable, les statistiques publiées sur la moyenne (au lieu du total) des versements effectués aux salariés (conformément à l'article 5).

8. Article 14. Bien que le rapport ne contienne pas d'information sur les statistiques visées par cet article, la commission croit comprendre, d'après les informations disponibles au Bureau, que des données sur les lésions professionnelles sont recueillies et compilées. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux termes des articles 5 et 6 de la convention. Quant à la description méthodologique prescrite à l'article 6, prière d'y ajouter les procédures de notification des accidents, leur couverture et leur champ d'application, ainsi que les procédures de collecte des données. La commission prie également le gouvernement de se prononcer sur l'absence apparente de données: i) par branche d'activité économique; ii) relatives au temps perdu par suite d'accidents du travail, en esquissant toute amélioration éventuelle en ce domaine.

9. Article 15. Bien que le rapport ne contienne aucune information quant aux statistiques visées à cet article, la commission croit comprendre, d'après les renseignements disponibles au Bureau, qu'il existe des données statistiques sur les grèves et les lock-out. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les statistiques des grèves et des lock-out, conformément aux articles 5 et 6. Elle prie en outre le gouvernement d'apporter des éclaircissements quant aux données recueillies sur les "horas habiles no laboradas" qui ont été communiquées au Bureau comme constituant des heures chômées, en précisant si elles se réfèrent à des heures chômées consécutives, c'est-à-dire à une seule et même durée, ou à la totalité des heures chômées par l'ensemble des travailleurs considérés.

10. Article 16, paragraphe 4. Pour ce qui concerne l'article 9, au sujet duquel les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission prie le gouvernement de décrire les dispositions législatives et les pratiques relatives aux statistiques récentes établies (mensuelles ou annuelles) sur les gains moyens et la durée moyenne du travail et d'indiquer s'il est envisagé de compiler et de publier ces dernières sur la base des enquêtes mensuelles et annuelles actuellement menées dans l'industrie.

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