National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle se réfère à ses commentaires sous la convention no 81 conformément à ce qui suit:
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la présente convention est traité sous l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, comme suit:
Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les attributions complémentaires dont l'inspection du travail est investie, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail, ne font pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales. En l'absence de rapports annuels sur les activités des services d'inspection, la commission n'est pas en mesure d'apprécier de quelle manière ces services s'acquittent, dans la pratique, de leur tâche principale, qui est d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à ce sujet.
Article 14 sous article 10, comme suit:
Articles 10 et 16. La commission note les informations selon lesquelles les inspecteurs ne sont pas assez nombreux en comparaison avec les tâches à effectuer, mais le gouvernement encourage les diplômés de l'Ecole nationale d'administration à s'engager dans cette carrière. Elle note avec intérêt que 15 nouveaux inspecteurs sont actuellement en formation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une inspection adéquate des établissements.
Article 15 sous article 11, paragraphe 1, comme suit:
Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des difficultés pratiques rencontrées par les services d'inspection en raison de leur manque de moyens matériels. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à fournir ces moyens dès que les ressources financières le permettront. Elle prie ce dernier de continuer à fournir des précisions à cet égard.
Article 18, paragraphe 2 b), sous article 13, paragraphe 2 b), comme suit:
Article 13, paragraphe 2 b). La commission note que le projet d'article 91.4 du paragraphe 4, lorsqu'il aura été adopté, modifiera l'actuel article 128 du Code du travail en conférant aux inspecteurs le pouvoir de prescrire des mesures à caractère exécutoire immédiat en cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 21 sous article 16, comme suit:
Articles 26 et 27 sous articles 20 et 21, comme suit:
Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel sur les activités et services d'inspection. Elle tient à souligner l'importance qu'elle attache à la compilation, la publication et la transmission de tels rapports, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention, afin de lui permettre de constater dans quelle mesure il est donné effet à cet instrument. Elle veut croire que le gouvernement veillera, à l'avenir, à ce que ces rapports, contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21, soient publiés et transmis dans les délais prescrits à l'article 20.
La commission demande aussi des détails supplémentaires sur les questions suivantes:
Article 2. La commission note qu'en vertu des articles 184 et 64 à 79 du Code du travail et des dispositions du décret no 65-124 du 2 avril 1965 les sentences arbitrales et les conventions collectives sont considérées comme exécutoires et obligatoires. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant au fait de savoir si les inspecteurs du travail sont spécifiquement chargés de la tâche d'appliquer ces sentences et conventions collectives en plus de celle d'appliquer les lois et règlements.
Article 16, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les dispositions qui interdisent aux inspecteurs du travail de pénétrer sans autorisation dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole.
Article 17. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur les conditions particulières concernant l'association des inspecteurs du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou la sécurité (voir aussi les paragraphes 92-97 de son Etude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985). Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées à cet égard.
Article 19, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies, mais voudrait attirer l'attention sur le fait que l'article 86 du Code d'assurance sociale limite le rôle de l'inspecteur à être présent sur le lieu de l'accident pour organiser une enquête, mais ne prévoit pas une association continue aux enquêtes sur place. Prière de fournir des détails complets sur toute mesure prise pour assurer l'application de la convention à cet égard.