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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Egypt (RATIFICATION: 1960)

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  1. 1993
  2. 1991

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La commission relève dans ses commentaires depuis un certain nombre d'années que l'application de la législation générale du travail aux contrats d'emploi ne suffit pas pour que soient mises en application les dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dernières.

Dans un des rapports précédents le gouvernement a indiqué certaines actions pour les instructions aux termes desquelles une clause devrait être incluse dans tous les contrats publics, garantissant aux travailleurs engagés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission relève qu'aucune autre information n'a été fournie à cet égard.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à l'article 57 du Code du travail no 137 de 1981 et à l'article 1 de la loi no 48 de 1978 portant statut du personnel du secteur public. Le gouvernement estime que, dans la mesure oû ces dispositions sont appliquées, il n'y a pas lieu de prévoir une clause spéciale de protection.

La commission souligne que les alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 2 de cette convention ne concernent pas la manière dont la convention devrait être appliquée. L'objet de ces dispositions est de garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui ont été établies par un de ces trois moyens. Et elle prévoit que les contrats auxquels elles s'appliquent contiendront des clauses à cet effet. Le principal objet d'une clause de cette nature est d'assurer des conditions équitables de travail compte tenu de la concurrence régnant dans le domaine des adjudications publiques. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 57 du Code du travail le sous-traitant devra accorder aux travailleurs de l'entrepreneur le même traitement que s'il s'agissait de ses propres travailleurs. Quant à l'article 1 de la loi no 48 de 1978, il stipule que le Code du travail s'applique à tous les cas qui ne sont pas expressément visés par cette loi. Ni l'une ni l'autre de ces dispositions ne permet pas d'atteindre le but susmentionné d'insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission souhaite de nouveau préciser que l'application de la législation générale du travail ne suffit pas par elle-même à assurer la mise en oeuvre de la convention dans la mesure oû les normes minimales fixées par la loi sont souvent renforcées moyennant des conventions collectives ou par d'autres mesures. La commission souhaite appeler également l'attention du gouvernement sur la disposition du paragraphe 3 de l'article 2 de la convention, selon laquelle les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt adoptées pour assurer l'insertion d'une clause de travail dans les contrats publics en conformité avec les dispositions de la convention.

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