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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier l'explication fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de la Constitution, le principe de la non-discrimination énoncé par l'article 17 de la loi no 90-11 de 1990 sur les relations de travail ne s'applique pas uniquement lors du recrutement mais est également pris en considération en cours d'emploi, de promotion et lors de la cessation de la relation de travail, en plus des conditions de travail, d'emploi et de rémunération, comme indiqué dans le texte.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'absence dans la législation nationale de référence à la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente selon laquelle la religion n'a jamais donné lieu à une quelconque discrimination dans la pratique. Il ajoute que l'observation de la commission a été portée à la connaissance de tous les services chargés de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et qu'il ne manquera pas de lui faire part des suites réservées à la question. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 in fine de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, oû elle souligne que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention". Elle espère donc que des mesures seront prochainement prises pour inclure dans la législation nationale la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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