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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses plus récents rapports, en particulier les mesures prises dans le cadre de la réorganisation du Conseil national de l'hygiène du travail dans le but de constituer des commissions interadministratives pour la révision des normes de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement indique également qu'une étude de la réglementation actuelle concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations a été entreprise, mais qu'officiellement aucun projet de révision n'a encore été proposé. La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement déclare avoir demandé l'assistance technique du BIT pour réaliser une mise à jour de sa législation concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations et pour élaborer une réglementation globale en matière de sécurité et d'hygiène du travail. A cet égard, le gouvernement voudra sans doute étudier la possibilité d'adopter des normes techniques ou des codes de pratique permettant d'appliquer dans la pratique les lois ou règlements devant être adoptés, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et qu'elles garantiront l'application des articles suivants:

Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note avec intérêt le décret no 21406-S du 22 juin 1992 réglementant l'homologation et le contrôle des substances et produits toxiques et des substances, produits et objets dangereux. Elle note en outre que l'article 12 dudit décret comporte une liste de classification et une définition des substances dangereuses et toxiques, tandis que l'article 8 habilite le ministre du Travail à annuler ou refuser l'homologation pour utilisation de substances telles que, notamment, les produits considérés comme hautement dangereux pour l'être humain ou les animaux domestiques. Le gouvernement indique également dans son rapport que les critères définis par les organisations internationales en matière de pollution de l'air sont respectés dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères internationaux de pollution atmosphérique auxquels il se réfère et quelles sont, éventuellement, les limites d'exposition fixées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles ces critères et les limites éventuelles d'exposition sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

2. Vibrations. La commission constate que le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979 réglementant les bruits et les vibrations n'énonce que des dispositions générales en ce qui concerne la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour fixer des critères de définition des risques d'exposition aux vibrations dans le milieu de travail et des limites d'exposition sur la base de ces critères.

Article 9. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1985, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour imposer des normes techniques de conception ou d'installation ou, en cas d'impossibilité, des mesures complémentaires d'organisation pour assurer la protection des travailleurs contre les risques découlant de la pollution de l'air. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'examen médical préalable à l'engagement et les examens médicaux périodiques n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle l'employeur n'est nullement obligé de soumettre les candidats à un emploi à un examen médical, mais que certains employeurs assurent effectivement cet examen préalable ainsi que des examens périodiques en cours d'emploi. En ce qui concerne les examens périodiques, le gouvernement indique que le suivi médical des travailleurs est assuré lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire (par exemple, lorsque les limites d'exposition ont été dépassées, que les normes minimales de sécurité ne sont pas satisfaites ou que les mesures de contrôle technique ne sont pas suffisantes). La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail appelle une surveillance comportant un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs exposés à ces risques bénéficient d'un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les procédés, substances, machines et équipements - spécifiés par l'autorité compétente - dont l'utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon les conditions prescrites, ou peut être interdite. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre d'un Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en raison d'une pénurie de personnel au sein du Conseil de l'hygiène du travail l'élaboration de cette liste a été reportée. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'établissement d'une liste des procédés, substances, machines et équipements entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, dont l'utilisation doit être notifiée à l'autorité compétente pour autorisation, contrôle ou interdiction.

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