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Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) - Switzerland (RATIFICATION: 1977)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi qu'à la Commission de la Conférence en 1993. Elle prend note également avec intérêt des informations concernant la nouvelle formule de rente introduite le 1er janvier 1993 dans le cadre de la première partie de la dixième révision de l'AVS (partie V de la convention (Calcul des paiements périodiques) en relation avec la partie III (Prestations de vieillesse)).

2. Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec les dispositions précitées de la convention de l'article 7 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI) du 19 juin 1959, qui prévoit que les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées en cas de faute grave de l'assuré ou de ses proches. En effet, comme la commission l'a souligné dans ses commentaires antérieurs, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes du paragraphe 1 e) de l'article 32 de la convention que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les débats parlementaires sur le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, qui doit mettre la LAI en conformité avec la convention sur ce point, sont actuellement interrompus. Il souligne qu'il s'agit d'un projet de loi qui émane du Parlement, puisque c'est la Commission du Conseil des Etats qui l'a élaboré. Ce projet a déjà été approuvé par le Conseil des Etats. Quant au Conseil national, il avait demandé un délai de réflexion sur ce dossier. En fait, le problème qui se pose est celui de savoir, au moment oû de nombreuses lois spéciales de sécurité sociale sont en cours de révision, si, plutôt qu'une loi sur une partie générale du droit des assurances sociales, il ne serait pas plus opportun d'élaborer une loi d'harmonisation qui serait moins compliquée que le projet actuel. Le gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le dossier est actuellement entre les mains du Parlement et, que la mise en conformité, par un type de loi ou par un autre, de la LAI avec la convention n'est pas contestée.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que les débats parlementaires sur la question se poursuivront et que ceux-ci aboutiront à l'adoption prochaine d'un texte qui tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention.

Par ailleurs, le gouvernement indique que le Tribunal fédéral des assurances a opéré un renversement de jurisprudence dans un arrêt du 25 août 1993, donc postérieur à la période du rapport considérée: le tribunal a jugé que la norme de droit international contenue dans l'article 32, paragraphe 1, de la convention était directement applicable et l'emportait sur l'article 7, alinéa 1 LAI. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de l'arrêt susmentionné.

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