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Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) - Switzerland (RATIFICATION: 1977)

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Partie VII (Dispositions diverses), article 42 (en relation avec l'article 15, paragraphe 3). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite pour les catégories de travailleurs ayant été occupés à des travaux pénibles ou insalubres, le gouvernement confirme que le Conseil fédéral, dans le cadre de la dixième révision de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), prévoit de permettre aux hommes d'anticiper de trois ans la possibilité de percevoir la rente de vieillesse, moyennant une réduction de 6,8 pour cent par année d'anticipation. Les hommes désirant faire usage de cette possibilité - tels, notamment, ceux qui ont été occupés dans des professions pénibles ou insalubres - pourraient donc percevoir leur rente dès 62 ans au plus tôt. Se référant aux observations faites précédemment par l'Union syndicale suisse, selon lesquelles cette proposition aboutirait à une violation des articles 17 et 18 de la convention si elle entrait en vigueur, le gouvernement indique qu'en l'état actuel des débats parlementaires sur la dixième révision de l'AVS, il est prématuré de se prononcer sur ce point car il n'est pas certain que le projet du Conseil fédéral, qui a déjà été amendé par le Conseil national, ne subisse encore des modifications avant son adoption définitive par les Chambres. Cela étant, le gouvernement estime que l'article 15 de la convention exige que les législations qui prévoient un âge ouvrant droit aux prestations de vieillesse égal ou supérieur à 65 ans abaissent cette limite pour les personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres, mais ne précise pas à quel âge ces personnes devront pouvoir bénéficier de leurs prestations; en d'autres termes, une législation qui accorderait des prestations de vieillesse dès 64 ans ne serait pas visée par cette disposition. A son avis, il suffirait, pour satisfaire parallèlement aux dispositions de l'article 18 de la convention, que les hommes percevant leur rente de vieillesse dès 64 ans reçoivent un montant correspondant au moins à 45 pour cent du dernier salaire de l'ouvrier masculin qualifié tel que défini dans la convention. Le gouvernement est néanmoins conscient que sa législation ne satisfait pas aux obligations de l'article 15, mais il n'est pas aisé d'introduire dans la législation, qui connaît pour l'instant un âge de retraite différent pour les hommes et les femmes, une disposition prévoyant que seuls les hommes ayant été occupés à des travaux pénibles ou insalubres pourront bénéficier plus tôt de leurs prestations de vieillesse.

La commission prend note de ces informations. Elle se permet de rappeler que la finalité de cette disposition de la convention, dont l'importance sociale a été soulignée lors des travaux préparatoires, consiste à établir une protection sociale plus favorable pour les catégories de travailleurs dont les conditions de travail sont pénibles ou insalubres. Le pouvoir de discrétion reconnu aux Etats en vertu du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention devrait être exercé conformément à la finalité de cette disposition et de bonne foi. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées, conformément à ce que prévoit l'article 42, paragraphe 2, de la convention, sur tous progrès réalisés dans l'adoption de mesures permettant dans la pratique aux travailleurs occupés à des travaux pénibles ou insalubres de bénéficier d'un abaissement de l'âge d'ouverture à pension. Elle réitère également l'espoir que toutes réductions de rente qui pourraient être opérées en cas de retraite anticipée n'affecteront pas l'application des articles 17 et 18 de la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

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