National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 32, alinéa d) de la convention (en relation également avec l'article 69, alinéa j)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir fournir des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance accident (LAA) qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l'accident ayant causé le décès de l'assuré (paragr. 2); et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragr. 5). Dans son rapport, le gouvernement confirme qu'à sa connaissance il n'existe pas de jurisprudence relative à l'application des dispositions de l'article 29, paragraphes 2 et 5, de la loi. Il ajoute que, pour l'heure, l'ensemble de la doctrine estime que les assureurs doivent faire usage de la sanction prévue à l'article 29, 5) de la loi susvisée, avec beaucoup de retenue, car il ne leur appartient pas de s'ériger en censeurs dans ce domaine sensible. Le gouvernement indique également que ce n'est pas par le biais de la future loi sur la partie générale du droit des assurances sociales que cette disposition devrait être amendée, mais lors de la révision de la LAA. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, à l'occasion d'une prochaine révision de la LAA, par exemple, les mesures nécessaires pourront être prises de manière à assurer la pleine application de ces dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la question dans ses futurs rapports, au cas où une modification de la situation interviendrait en droit ou en pratique.