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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 30 2) a) de la Loi sur la défense le Conseil de la défense peut refuser à une personne engagée dans les forces régulières de donner suite à sa demande de libération ou de transfert dans la réserve; qu'en vertu de la règle 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers) le Conseil de défense peut autoriser un officier, sur sa demande, à être démis de ses fonctions; que des personnes ayant reçu une formation dans les forces armées de la Barbade sans avoir accompli la totalité de la période de formation sont tenues de rembourser le coût de leur formation au prorata de la durée écoulée si elles veulent être libérées de leurs obligations.

La commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la pratique suivie quant à l'acceptation ou au refus: 1) de la libération contre remboursement ou 2) du transfert dans la réserve des personnes appartenant aux forces armées régulières en application de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense, et 3) la démission des officiers, sur leur demande, en application du règlement de 1979 sur la défense (officiers).

La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'au cours de la période septembre 1991 - 30 juin 1992 deux personnes ont été libérées contre remboursement et deux autres ont retiré leur demande. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations et des données statistiques sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.

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