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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Austria (RATIFICATION: 1974)

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Se référant aux commentaires de la Chambre fédérale du travail concernant les effets du retrait, de la part des employeurs, des mandats de négociation des conventions collectives sur la fixation des salaires minima, le gouvernement décrit dans son rapport des méthodes de fixation des salaires à quatre catégories différentes de travailleurs. Le gouvernement estime que la réglementation des conditions d'emploi et de rémunération par voie de conventions collectives n'est pas du ressort de la convention.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle rappelle cependant de nouveau l'obligation, en vertu de l'article 1 de la convention, pour tout Etat l'ayant ratifiée, d'instituer ou de maintenir des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou secteurs d'industrie oû deux conditions sont remplies, à savoir: i) il n'y existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de convention collective ou autrement; ii) les salaires y sont exceptionnellement bas. Il s'ensuit que, si le retrait des mandats de négociation de la part des employeurs peut avoir pour effet l'absence d'une réglementation des salaires par voie de convention collective, il y aurait lieu de rechercher si ces salaires sont exceptionnellement bas dans la profession considérée afin de décider de la nécessité d'un mécanisme de fixation des taux minima en l'espèce. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les conséquences du retrait des mandats de négociation des employeurs sur la fixation des taux de salaires minima.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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