National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 25 de la convention. La commission a pris connaissance d'informations portant sur les conditions de recrutement par l'intermédiaire d'agents recruteurs et les conditions de travail de travailleuses domestiques étrangères (substitution d'un travail domestique au travail prévu initialement dans le contrat, montant des salaires versés inférieurs au salaire convenu, longues heures de travail, parfois coups et agressions). Selon ces informations, certaines travailleuses seraient retenues contre leur gré; lorsqu'elles s'échappent, les personnes qui les protégeraient, notamment en les cachant, se rendraient coupables d'infraction.
La commission se réfère à son observation sous la convention dans laquelle elle a noté la promulgation d'un nouvel article 302 bis du Code pénal qui dispose que sans préjudice des dispositions de l'article 198 (du même code) sera passible d'emprisonnement et d'amende, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines, quiconque astreint au travail forcé des travailleurs pour accomplir un travail déterminé ou retient sans motif tout ou partie de leur salaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition et sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs domestiques contre toute forme d'exploitation, y compris des informations sur les actions menées par la police, les procédures judiciaires engagées et les sanctions appliquées contre les exploiteurs.
2. La commission espère que le gouvernement communiquera également des informations sur les points suivants soulevés précédemment:
a) Droit de quitter le service
i) la commission a noté dans des commentaires antérieurs qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal, il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur travail, même sous la forme de démission, d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun", et que cette disposition, aux termes de l'article 297, s'applique également aux personnes chargées d'un service public et à tout individu qui accomplit un travail lié au service public même s'il ne possède pas la qualité de fonctionnaire ou n'est pas chargé d'un service public.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des décisions judiciaires ont été prises en application des articles 293, paragraphe 1, et 297 du Code pénal et d'en fournir, le cas échéant, une copie.
ii) La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toutes sanctions applicables au marin qui ne respecterait pas l'article 98 du code maritime de 1982 interdisant aux membres de l'équipage de quitter le navire sans autorisation.
b) Service public
i) Formation et obligation de servir pour une durée déterminée
La commission avait pris connaissance de la décision ministérielle no 5 de 1980 sur la formation des employés du service public, et notamment de l'article 10, et du règlement de 1980 sur la formation dans le service public. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser si la formation suivie par un agent du service public ne modifie pas les conditions de démission.
ii) Fonction ou service non volontaires
La commission avait relevé que l'article 107 du Code pénal définit l'expression "fonctionnaire public" et que, selon le paragraphe 2, "la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires". La commission avait noté les informations fournies à cet égard par le gouvernement; elle avait pris également connaissance du décret-loi no 5 de 1987 sur les forces militaires de réserve.
La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les autres cas où la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires.
c) Travail pénitentiaire
La commission avait pris connaissance des textes régissant le travail pénitentiaire communiqués par le gouvernement. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation relative aux prisons n'autorise pas que le prisonnier soit concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel travail une personne condamnée peut être affectée par le gardien de prison, selon ce que dispose l'article 19 du règlement sur les prisons de 1964, et quelles formes particulières de travail peuvent être prévues par la décision d'emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces travaux et décisions.