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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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1. La commission se réfère à son observation. Il y a donc lieu de réitérer sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

1. La commission renvoie à son observation au titre de cette convention.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Outre les points soulevés dans son observation, la commission note que, selon diverses sources, le gouvernement a prévu le boisement de 86.000 acres dans le district de Rangamati, de 37.387,5 acres dans le district de Khagrachari et de 7.389,2 acres dans le district de Bandarban, situés dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT), afin de préserver l'équilibre écologique de cette région. Elle note également que les chefs tribaux ont exprimé leur crainte que cette mesure n'entraîne le déplacement de près de 50.000 familles tribales. La commission note également les propos de la Commission des Chittagong Hill Tracts selon lesquels une exploitation illimitée des ressources forestières et, notamment, l'abattage pratiqué par des populations non tribales et le "défrichage de la jungle" conçu comme stratégie anti-insurrectionnelle ont entraîné des destructions considérables sur le plan écologique dans la région. La commission veut croire que le boisement est une nécessité, et elle suggère qu'un programme à cet effet dans la région soit mis en oeuvre par les populations tribales des CHT, ou en consultation étroite avec elles, afin de tirer le meilleur parti possible de leur connaissance et de leur expérience à la fois du terrain et des conséquences écologiques, et pour prévenir les conséquences défavorables que pourrait avoir un tel programme pour ces populations. Le gouvernement est prié de faire savoir si ce programme est engagé et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures envisagées pour réduire autant que possible les difficultés des populations tribales qui pourraient être déplacées en conséquence, pour dédommager convenablement les personnes affectées, et pour associer la population tribale à l'exécution du projet. Il est également prié d'indiquer si des consultations ont été tenues avec la population tribale, y compris avec les conseils de districts locaux et les chefs tribaux, et de préciser les rapports entre ce programme et le contrôle exercé par les conseils de district locaux sur l'attribution des terres.

3. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport qu'il avait entrepris d'installer par étapes quelque 24.000 membres des populations tribales sans terres, chaque famille devant obtenir une allocation financière et environ quatre acres de terres. La commission note que le rapport ne contient aucune information quant à ce programme de réinstallation. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur le nombre de familles réinstallées, l'étendue des terres attribuées dans le cadre de ce programme, leur catégorie, la phase de programme actuellement en cours et les mécanismes de consultation avec les personnes concernées.

4. La commission note que le gouvernement déclare que la population indigène peut établir une ferme sur toute terre non attribuée et y pratiquer une culture itinérante (Jhum) et qu'il encourage actuellement la population tribale à s'installer de manière permanente, l'article 15 de la loi de 1989 concernant les districts de montagne (abrogation et application de la législation, et dispositions spéciales) autorisant tout membre d'une population tribale (jhumia) à occuper jusqu'à trois dixièmes (0,3 acre) de terres khas (appartenant à l'Etat) avec l'autorisation du chef Mauza. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles surfaces ont été attribuées aux populations des collines pour y établir leurs fermes en application de cette disposition, combien de membres de ces populations ont bénéficié de cet avantage, et de préciser si cet avantage est également accordé à des personnes n'appartenant pas aux populations tribales. En ce qui concerne la pratique de la culture itinérante (jhummïng), la commission note qu'après avoir été interdite elle est aujourd'hui autorisée, dans les limites fixées par un règlement administratif. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur toute restriction s'appliquant actuellement à cette forme traditionnelle d'agriculture et sur la surface totale de terres cultivées de cette façon, y compris les terres non attribuées.

5. Planification et exécution des projets de développement (articles 2, 6 et 27). La commission note à la lecture du rapport que le Comité spécial pour les CHT a cessé d'exercer ses fonctions avec la création des conseils de district locaux de montagne. La commission note également que la Division des affaires spéciales du bureau du Premier ministre est responsable, avec diverses institutions énumérées dans le rapport, des affaires concernant les CHT. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur le cadre de coopération, de soutien et de coordination entre les institutions compétentes des plans et programmes à mettre en oeuvre et sur les procédures d'évaluation de ces activités. Il est également prié d'indiquer si la recommandation de la commission nationale tendant à réserver aux populations tribales au moins 10 pour cent de l'ensemble des travaux et contrats de développement dans les CHT a été mise en oeuvre.

6. La commission note que le gouvernement national est responsable des questions qui n'ont pas été dévolues aux conseils de district locaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les questions qui restent de sa compétence.

7. La commission note que les élections aux conseils de district locaux ont été reportées. Elle prie le gouvernement de l'informer de tout nouveau développement à cet égard.

8. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note qu'il est déclaré dans le rapport que le gouvernement s'efforce de trouver une solution politique durable aux problèmes dans la région. Elle note à cet égard qu'un grand nombre de membres des populations tribales (dont une grande partie des 25.000 rapatriés d'Inde) vivent dans des "camps de regroupement" où ils ont été placés par l'armée, et que la liberté de se déplacer dans ces zones est limitée, entre autres, par l'obligation, pour les personnes hébergées dans ces camps, d'avoir un permis de déplacement (voir document des Nations Unies CERD/C/SR.943). Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour lever les restrictions à la liberté de déplacement et si des laissez-passer sont toujours exigés dans le pays.

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