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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Belgium (RATIFICATION: 1991)

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  1. 2019
  2. 1994

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission souligne qu'en vertu de cet article seuls peuvent être exclus des garanties prévues par la convention les agents publics de niveau élevé et les agents dont les responsabilités sont d'un caractère hautement confidentiel. Elle demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions les fonctionnaires exclus du champ d'application de la loi de 1974 et de ses arrêtés d'exécution (art. 1, paragr. 2, de la loi de 1974 et art. 4 de l'arrêté royal de 1984) qui ne sont pas des agents qui peuvent être exclus de la convention (notamment les membres du personnel enseignant des universités et les greffiers), ainsi que leurs organisations, bénéficient des garanties de la convention, et de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de détermination des conditions d'emploi et de règlement des différends les concernant, s'il en existe.

Article 7. Notant que l'article 6 de la loi du 19 décembre 1974 dispose que seules les organisations syndicales représentatives siègent dans les comités de négociation, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour assurer aux syndicats minoritaires qui ne siègent pas dans les commissions paritaires qu'ils puissent participer à la détermination des conditions d'emploi ou au moins se faire les porte-parole de leurs membres et puissent éventuellement les représenter en cas de réclamations individuelles.

Pour ce qui est de l'article 7, paragraphe 1, de la loi du 19 décembre 1974 qui prévoit que seuls les syndicats du secteur public affiliés à une organisation représentée au Conseil national du travail peuvent participer aux travaux des comités généraux de négociation, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de l'application de la convention no 87, et elle veut croire que la loi en préparation contiendra des critères objectifs précis et préétablis afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations du secteur public autorisées à siéger dans les organismes susmentionnés.

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