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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu'aux décrets présidentiels no 1/106 du 25 octobre 1967 (article 43) et no 1/111 du 10 novembre 1967 (article 44) qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat (boursiers et stagiaires; officiers des forces armées, respectivement). La commission espère que les travaux législatifs en cours permettront de consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l'Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables, ou moyennant préavis, et que, notamment, les personnes ayant bénéficié d'une bourse ou d'un stage aux frais de l'Etat puissent quitter le service dans un délai raisonnable, proportionnellement à la durée de la formation reçue, ou moyennant remboursement des frais exposés par l'Etat.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 2 du nouveau Code du travail ne sont pas considérés comme travail forcé ou obligatoire les obligations civiques légales d'intérêt public.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces obligations ainsi que les textes correspondants.

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