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Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) - French Southern and Antarctic Territories

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement indique que la loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire n'a pas fait l'objet d'une extension dans les territoires français d'outre-mer. Il ajoute toutefois que, conformément à l'article 55 de la Constitution de la République française, la convention no 8 est incorporée à l'ordre juridique interne applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et que sa publication est en cours. Selon le rapport, tout justiciable peut donc s'en prévaloir devant les tribunaux; il reviendra dans ce cas au juge judiciaire d'interpréter souverainement la notion de "perte par naufrage" de même que la notion de "chômage résultant de la perte par naufrage du navire", et de fixer l'indemnité de chômage pour perte de navire dans la limite des deux mois de salaire prévue par la convention. Enfin, le rapport précise que le décret du 17 décembre 1971 a désigné les tribunaux de l'ordre judiciaire de Saint-Denis de la Réunion compétents pour connaître des litiges individuels au travail nés sur le territoire des TAAF. La commission prend note de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, elle estime néanmoins souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif, de manière à assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux TAAF, comme cela a du reste été fait pour la métropole par la loi du 15 février 1929 et sa circulaire d'application du 13 juin 1931. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens, telles que, par exemple, l'extension de la loi de 1929 susmentionnée aux TAAF.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la communication de la Fédération nationale des syndicats maritimes, datée du 12 août 1992, concernant l'application d'un certain nombre de conventions ratifiées par la France. Elle a noté également, d'après les informations communiquées dans le rapport, que les partenaires sociaux concernés du secteur maritime ont été récemment invités à négocier les modalités d'application des conventions internationales et des dispositions législatives du travail outre-mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats éventuels de ces négociations en ce qui concerne l'application de la présente convention.

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