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1. La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note en particulier des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, formulée en application de la loi no 13/1982 du 7 avril 1982 sur l'intégration sociale des handicapés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, de quelle manière cette politique nationale est revue périodiquement, comme le prévoit l'article 2 de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant, par exemple, des statistiques, des études ou des enquêtes (dans certains secteurs ou certaines branches d'activité ou sur certaines catégories de travailleurs handicapés), selon ce que prévoit la partie V du formulaire de rapport.

2. Dans ses commentaires de 1993 sur l'application de la convention no 111, la commission prenait note des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) transmises par le gouvernement avec son rapport en janvier 1993. Cette organisation déclarait que l'article 38(1) de la loi no 13/1982 sur l'intégration sociale des handicapés, qui réserve aux handicapés au moins 2 pour cent des emplois dans les entreprises employant plus de 50 personnes, n'est pas respecté dans la pratique. La gouvernement indiquait dans son rapport sur l'application de la convention no 111 pour la période se terminant le 30 juin 1992 que l'inspection du travail avait éprouvé certaines difficultés à contrôler le respect de la disposition susvisée, mais que la situation avait commencé à s'améliorer à partir de 1990. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son rapport sur l'application de la convention no 159, d'autres informations sur l'application de ladite disposition de la loi no 13/1982 et qu'il continue de fournir des informations sur les mesures tendant à promouvoir les possibilités d'emploi pour les handicapés sur le marché libre du travail, selon ce que prévoit l'article 3 de la convention, et sur les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, selon ce que prévoit l'article 4.

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