National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) relatives à l'application de la convention et dont copie a été transmise au gouvernement le 23 novembre 1993, pour qu'il formule les commentaires qu'il estimerait utiles. Ces observations concernent, d'une part, l'application des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention (voir les commentaires de la commission en vertu des articles 4 et 8 de la convention no 73), et, d'autre part, l'article 4, paragraphe 1, à l'égard duquel il est fait mention de la circulaire no 12/93 de l'Institut social de la marine (ISM), selon laquelle pour les personnes âgées entre 18 et 50 ans la durée de validité reconnue est d'un an. Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention no 73, la commission saurait gré au gouvernement de formuler les commentaires qu'il estime opportuns à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]