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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1982)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et elle a pris connaissance du texte du Code pénal dont une copie était jointe au rapport.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aucune loi qui imposerait le recours au travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'ont été adoptées jusqu'à présent. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle lorsque de telles lois seront promulguées elles seront communiquées et, d'autre part, qu'un rapport séparé relatif à la pratique suivie en matière d'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats sera envoyé par le gouvernement.

2. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, a noté que l'article 347 du Code pénal fédéral no 3 fixe des sanctions en cas de travail obligatoire imposé à un individu dans un intérêt particulier et dans les cas autres que ceux prévus par la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et ainsi que, le cas échéant, une copie de toute décision judiciaire en la matière.

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