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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans ses rapports au sujet des différents décrets concernant le salaire minimum national et les autres questions de salaires. Elle constate que, s'il est fait référence au décret interministériel no 30-C/92 pris le 15 mai 1992 par le ministère des Finances et celui du Travail et de la Sécurité sociale concernant le salaire minimum, la copie jointe au rapport est celle du décret no 30/92, qui a trait à un autre sujet. Elle souhaiterait donc que le gouvernement communique copie du décret interministériel no 30-C/92 ou de tout autre décret ultérieur fixant le salaire minimum.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le système de consultations visé dans cette disposition présente des défauts résultant des carences de la législation concernant les syndicats et la négociation collective. Elle prie le gouvernement de lui faire savoir si des mesures sont envisagées ou ont été prises pour permettre aux représentants des employeurs de participer en nombre égal et sur un pied d'égalité avec les représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que le décret interministériel susmentionné fixe un salaire minimum obligatoire, la commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités le non-respect du salaire minimum dans le cadre d'un accord individuel peut être corrigé et quelles sont les sanctions prévues en cas d'infraction, selon ce que prévoit la législation pertinente.

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