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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (RATIFICATION: 1989)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il fournit en réponse à sa précédente demande directe.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle qu'il n'existe pas dans la législation nationale de définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale" ni de référence spécifique au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement considère que le principe de la convention est garanti par les dispositions constitutionnelles et législatives qui interdisent toute discrimination, notamment en matière de rémunération. Elle note également que les conventions collectives doivent contenir une clause qui prohibe toute différence de rémunération fondée sur le sexe. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret du 14 septembre 1987 mentionné précédemment par le gouvernement, qui prescrit l'inclusion d'une clause d'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les conventions collectives soumises à l'exécutif. La commission saurait donc gré au gouvernement de transmettre une copie de ce décret, une copie des conventions collectives contenant des clauses qui prohibent toute différence de rémunération fondée sur le sexe (aucune des mises à jour de conventions collectives transmises par le gouvernement ne contiennent de telles clauses), ainsi que des informations sur le champ d'application et les effets pratiques des dispositions du décret susmentionné.

2. S'agissant du décret législatif no 14785 du 19 juin 1978 dont l'article 5 prévoit, en sus de la rémunération en espèces, le versement de prestations en nature au travailleur rural et à sa famille ("l'épouse, les enfants et les parents") vivant avec lui, la commission avait demandé si ces prestations sont accordées aussi bien aux hommes qu'aux femmes travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère ce décret-loi tacitement abrogé pour ce qui concerne les distinctions sexistes qu'il établit, du fait de l'adoption de la loi no 16045 de juin 1989 qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et de la loi no 16063 d'octobre 1989 qui ratifie la convention. Ces lois postérieures au décret no 14785 sont incompatibles avec les dispositions discriminatoires de ce décret et les abrogent implicitement, comme le permettent les procédures juridiques nationales. Tout en notant que, d'après le gouvernement, le décret-loi no 14785 est appliqué en pratique sans discrimination et que le terme "travailleur" s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, la commission souligne que les prestations prévues par le décret concernent seulement l'épouse. La commission estime qu'il ne devrait pas être difficile de modifier la législation sur ce point pour l'harmoniser avec la pratique et la rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures qui seront prises dans ce sens.

3. La commission rappelle que les conventions collectives de l'industrie textile de 1989 et de 1991 comportent un barème des salaires différencié sur la base du sexe. En outre, la clause 77 de la convention collective de 1991 porte création d'une commission technique spéciale bilatérale ayant, entre autres responsabilités particulières, celle de faire disparaître toute référence au sexe dans la classification des emplois et dans la définition de certains emplois considérés jusque-là comme exclusivement "féminins". A cet égard, la commission relève, d'après les statistiques fournies par le gouvernement sur le premier trimestre 1993, que tant dans le secteur public que dans le secteur privé les femmes ont des gains moyens bien inférieurs à ceux des hommes, quelles que soient les professions considérées. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître toutes les dispositions discriminatoires des conventions collectives susmentionnées ainsi que de toute autre convention collective, et de l'informer du déroulement et des résultats des travaux de cette commission technique spéciale relatifs à l'élimination des différentiels de rémunération basés sur le sexe dans l'industrie textile.

4. Article 3. La commission rappelle l'importance de l'application de systèmes de classification des emplois sur la base de critères objectifs pour parvenir à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour faire disparaître toutes les différences de rémunération basées sur le sexe et de fournir un descriptif des facteurs pris en considération.

5. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications précises sur les procédures de concertation entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs (par exemple dans le groupe tripartite pour les relations internationales présidé par le ministre du Travail) pour assurer et promouvoir l'application, à l'ensemble des travailleurs, du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Informations statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre les informations suivantes:

i) dans la fonction publique, les échelles de salaires et la répartition correspondante des hommes et des femmes aux différents grades, ainsi que des indications complémentaires sur les divisions ("incisos"), les grades et les échelons;

ii) dans le secteur privé, le texte des décisions des commissions salariales et des conventions collectives qui déterminent les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités (notamment pour les secteurs employant un grand nombre de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;

iii) des rapports de l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale concernant, en particulier, l'application de la convention, ainsi que les infractions relevées, les sanctions imposées et, le cas échéant, les décisions des tribunaux qui seraient rendues en application de la loi no 16045.

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