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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Thailand (RATIFICATION: 1969)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Thailand (RATIFICATION: 2018)

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Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle exprime l'espoir qu'un rapport sera communiqué pour être examiné par la commission à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants:

1. La commission note qu'aux termes de la législation actuelle les enfants de 13 ans et plus peuvent être employés (âge minimum: 13 ans) mais qu'ils ne peuvent appartenir à un syndicat (âge minimum: 15 ans) ni à sa direction (âge minimum: 20 ans). La commission estime que les enfants, qui sont considérés comme suffisamment adultes pour travailler, devraient également être considérés comme suffisamment adultes pour être membres d'un syndicat. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toutes discussions à cet effet avec les syndicats ainsi que sur les mesures envisagées ou adoptées en la matière.

2. La commission constate, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que de nombreux enfants travaillent selon un horaire excessif et qu'à cet horaire déjà criticable en soi s'ajoutent généralement des heures supplémentaires.

La commission souhaiterait obtenir des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les heures supplémentaires sont accomplies volontairement et pour limiter le nombre d'heures de travail pouvant être demandées à un enfant.

3. La commission note qu'une étude sur la sous-traitance, réalisée sous le patronage financier du PNUD, est en cours.

La commission prie le gouvernement de lui comminuqer copie de cette étude dès qu'elle aura été finalisée.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission visait l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale, qui habilite un Kamnan à réquisitionner des personnes et les contraindre à servir comme guides, porteurs, etc., en contradiction avec ce que prévoit la convention. Le gouvernement a indiqué en 1978 que la législation en question n'était pas appliquée dans la pratique et qu'une action avait été engagée pour l'abroger et la réviser.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures prises pour abroger les dispositions en question, lesquelles, selon le gouvernement, ne sont plus appliquées dans la pratique.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission visait également les articles 60, 96, 115, 117 et 118 de ladite loi, qui permettent de réquisitionner de la main-d'oeuvre pour, notamment, la construction de barrages, la réparation de canaux et l'entretien des voies de communication terrestres ou fluviales. Le gouvernement a fait état de travaux d'urgence effectués après une calamité naturelle, en indiquant que les services obligatoires de remise en état sont assurés en cas de situations d'urgence, selon ce que chaque situation exige.

La commission a toutefois noté que la portée des articles susmentionnés de la loi sur l'administration locale ne se limitait pas aux travaux d'urgence. La commission s'est référée aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que la notion de situation d'urgence implique "un événement soudain et imprévu" appelant une intervention immédiate, en précisant que la durée et la portée du service obligatoire, ainsi que sa finalité, doivent être strictement limitées à ce que la situation exige.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'indiquer clairement dans la législation que la possibilité de réquisitionner de la main-d'oeuvre est limitée à ce qui est rigoureusement nécessaire pour faire face à des circonstances mettant en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de l'ensemble de la population. La commission souhaite que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

6. La commission observait dans ses précédents commentaires que l'article 56 de la Constitution prévoit qu'il est courant que les forces armées participent à des travaux d'intérêt collectif de construction, d'irrigation, de nettoyage des canaux, de forage de puits, de manière ponctuelle et en coopération avec les populations locales des campagnes, pour aider ces populations, ce travail étant accompli sur une base volontaire.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, aux termes duquel n'est exclu des effets de cet instrument que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et consacré à des travaux d'un caractère purement militaire.

Considérant que l'article 56 de la Constitution prévoit l'utilisation des forces armées à des fins de développement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la composition et des activités de la division du développement des forces armées.

7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des dispositions concernant la démission des membres des forces armées.

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