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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Togo (RATIFICATION: 1960)

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a noté précédemment les informations communiquées par le gouvernement sur les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des prisonniers. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera avec un de ses futurs rapports copie des textes qui auront été pris en application des articles 22, alinéa 2; 26, alinéa 2; et 35, alinéa 3, du Code pénal.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'engagement décennal ne figure plus parmi les conditions d'entrée dans les différentes écoles de formation, mais qu'aucun texte n'avait été adopté pour abroger cette condition. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, la situation n'a pas évolué à cet égard. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état des dispositions adoptées pour mettre le droit en conformité avec la pratique indiquée et la convention.

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