National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié d'adresser, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 8 de la convention. 1. Exposition au bruit. La commission prend note de la réglementation relative aux mesures générales et aux normes relatives à la protection contre le bruit au travail (Sluzbeni List SFRJ, no 29 du 8 juillet 1971), mentionnée dans le rapport du gouvernement, qui fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition au bruit et précise les limites d'exposition au bruit sur les lieux de travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises pour réviser cette réglementation à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes dans ce domaine, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, et d'indiquer la façon dont l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en compte lors de la révision (article 8, paragraphe 2).
2. Exposition aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer les critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations.
Article 9 b). La commission prend note de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, dont l'article 36 prévoit que l'organisation ou l'employeur doit assurer les conditions nécessaires pour la protection au travail, conformément à la loi et aux instruments publics ou conventions collectives, alors que l'article 38 de la loi prévoit que des mesures et normes permettant d'assurer la protection au travail dans le domaine technique seront prescrites par l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est prié de dire si cette loi est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d'organisation du travail permettant d'exclure du milieu de travail, dans la mesure du possible, les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, que ces mesures aient été prescrites par l'organe en question (en vertu de l'article 38) ou qu'elles aient été prévues dans les instruments publics ou les conventions collectives (article 36).
Article 11, paragraphe 3 La commission note que l'article 48 de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi prévoit qu'un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employé à des tâches où il est exposé à des risques d'invalidité doivent avoir le droit d'être affectés à un emploi approprié. Elle note également que le devoir de l'organisation ou de l'employeur, qui consiste à garantir au travailleur un emploi pour lequel il est apte, est soumis aux conditions et pratiques prescrites par un instrument public ou par une convention collective, conformément à la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les conditions prescrites concernant la fourniture d'un autre emploi convenable à un travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 12. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'opérations dangereuses et préjudiciables comportant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations pour lesquels il faut procéder à une notification préalable, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l'autorité compétente pour l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.